BERTIN Georges Eugène époux de Hélen Malcomson SERRIL
Hôte de Cannes (rentier)



né en 1849, France
Décédé en 1910, Tunis

 

 

 

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE
(ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ)
25 FÉVRIER 1911. Présidence de M. Salvador.
TESTAMENT.-EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.-SAISINE.-ENVOI EN POSSESSION.-HÉRITIER RÉSERVATAIRE.-RÉFÉRÉ-DEMANDE DE NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE.-REJET.
Lorsqu'un testateur a laissé un légataire universel qu'il a expressément désigné comme son exécuteur testamentaire avec saisine des biens mobiliers pendant le délai de la loi, l'hérilien, même réservataire, n'est pas recevable à se pourvoir en référé pour faire nommer un administrateur de la succession.
D'une part, en effet, la saisine ne porte aucune atteinte à la réserve, puisqu'elle n'est qu'une simple détention qui n'enlève juridiquement à l'héritier ni la propriété, ni même la possession civile des biens.
Et, d'autre part, cette saisine conférant à l'exécuteur testamentaire un droit, ou plutôt un devoir d'administration, introduire un tiers administrateur, ce serait, sinon révoquer d'une manière complète, du moins modifier le mandai imposé par le testateur à cet exécuteur testamentaire.
.....Alors, au surplus,qu'il n'est justifié d'aucun fait d'incurie ou de mauvaise administration de sa part et que l'héritier n'établit pas qu'il a acquitté les legs, ni n'offre somme suffisante pour les acquitter.
Dlle Bertin et Berlin ès-qual. c. Charles Victor.
Suivant exploit de Aunay, huissier à Paris, en date du 23 février 1911, Mlle Evelyn-Serrill Bertin, mineure émancipée, et M. Charles Fernand Bertin « agissant au nom et comme curateur à l'émancipation de Mlle Bertin ci-dessus nommée, ont fait délivrer à M. Charles Victor, pris en qualité de légataire universel de M. Georges-Eugène Bertin, l'assignation en référé suivante, laquelle expose les circonstances de la cause.
« Attendu que M. Georges-Eugène Bertin, père de Mlle Bertin, demanderesse, en son vivant domicilié à Paris, 11 bis., rue Ballu, est décédé à Tunis, où il se trouvait momentanément le 22 décembre 1910 ; que M. Georges-Eugène Bertin laissait pour seule héritière Mlle Berlin, demanderesse, sa fille, comme étant la seule enfant issue du mariage dudit M. Bertin avec Mme Helen Malcomson Serrill, prédécédée ; que M. Bertin a, en outre, Laissé pour légataire universel avec la charge de legs particuliers, M. Victor susnommé ; que Mme Helen Malcomson Serrill, épouse de M. Bertin, était elile-même décédée à Cannes (Alpes-Maritimes), où elle se trouvait momentanément le 22 février 1910, laissant : 1° M Bertin, habile à se porter donataire de sa femme sous certaines modalités et conditions énoncées en un acte reçu Nottin, notaire à Paris, le 29 juillet 1904 et pour seule héritière Mlle Bertin, sa fille mineure émancipée demanderesse ; que Mlle Berlin el M. Victor, n'ont pas encore pris qualité en ce qui concerne la succession de M. Bertin ; que cette succession comprend un actif qui est pour une très grande partie entre les mains de M. Victor, que ce dernier n'a, jusqu'à ce jour, pas fait connaître la nature et l'importance des sommes et valeurs par lui détenues pour le compte de la succession ; que la succession, de Mme Bertin comporte des revenus importants à provenir de valeurs américaines ; que des difficultés considérables se présentent pour l'encaissement des revenus de ladite succession à raison des exigences de la Législation, de l'Etat de Philadelphie ; qu'enfin il existe, en ce qui concerne la dévolution même de celte succession^ des difficultés- qui ne permettent pas d'espérer une solution prochaine ; que clans cette situation et à raison du désaccord des parties sur la gestion desdites successions il y a intérêt et urgence à ce qu'un administrateur soit nommé aux deux successions de M. et de Mme Bertin avec la mission qui sera ci-après énoncée ;
Par ces motifs,
Au principal se voir les parties renvoyer à se pourvoir et cependant dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
Voir nommer aux deux successions de M. GeorgesEugène Berlin et de Mme Helen Malcomson Serrill, son épouse, tel administrateur qu'il plaira à M. Le Président, de désigner avec ies pouvoirs d'administration les plus étendus, notamment de gérer activement et passivement des biens mobiliers et immobiliers dépendant desdites successions, faire procéder à l'inventaire des biens et valeurs de la succession de Mme Bertin, faire toutes diligences pour vérifier et rechercher la consistance des biens dépendant de ladite succession, se faire mettre en possession dudit aclif, par toutes les voies de droit ; prendre à cet effet toutes mesures conservatoires, recevoir cl donner sous décharge toutes sommes, tant en capitaux qu'en intérêts, payer tous droits de mutation, recevoir tous loyers, intérêts, dividendes et revenus, passer tous baux et locations, répartir pendant le temps de son administration les revenus dans la proportion, des droits héréditaires des intéressés et notamment le montant d'un envoi de fonds de 18.393 fr. 25, fait par M. Drexel, banquier à Philadelphie, et représentant des dividendes de valeurs américaines et en général faire tous actes d'administration desdites successions, voir ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir, nonobstant appel, sur minute et même avant enregistrement vu l'urgence. »
Sur quoi est intervenue l'ordonnance de référé dont la teneur suit :
NOUS VICE-PRÉSIDENT,
Attendu que Georges-Eugène Berlin, père de la demoiselle Bertin, demanderesse, en son vivant domicilié à Paris, rue Ballu, 11 bis, est décédé à Tunis où il se trouvait momentanément, le 22 décembre 1910, qu'il laissait comme seule héritière, la demanderesse, née de son mariage avec la dame Helen Malcomson . Serrill ;
Attendu que la dame Bertin était elle-même décédëe antérieurement le 22 février 1910, à Cannes, où elle se trouvait momentanément, laissant son mari comme donataire sous certaines modalités, et sa fille, la demoiselle Evelyn Serrill Bertin pour seule héritière ;
Attendu que Bertin, de cujus, a laissé comme légataire universel et comme exécuteur testamentaire Charles Victor, avec saisine des biens mobiliers pendant le délai de la loi ;
Attendu que la saisine ne porte aucune atteinte à la réserve, puisqu'elle n'est qu'une simple détention qui n'enlève juridiquement à l'héritière ni La propriété, ni même la possession civile des biens qu'elle confère à l'exécuteur testamentaire un droit ou plutôt un devoir d'administration ; qu'introduire un tiers administrateur ce serait, sinon révoquer d'une manière complète, du moins modifier le mandat imposé par le testateur à Victor ; qu'il n'est justifié d'aucun fait d'incurie ou de mauvaise gestion contre l'exécuteur testamentaire ; que la demanderesse, assistée de son curateur, ne justifie pas du paiement des legs ; qu'elle n'offre pas somme suffisante pour opérer ledit paiement ;
Disons qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la demoiselle Bertin et de Charles-Fernand Berlin ès-qualité et de nommer un administrateur de la succession de Bertin de cujus, l'administration appartenant de droit à l'exécuteur testamentaire ;
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, et disons qu'il n'y a pas lieu à référer.
Mes Régnier et Marmottant avoués.
NOTE. — La décision recueillie consacre l'opinion que nous avions défendue dans notre note sous Trib. civ. Amiens (ordonnance de référé), 1er février 1910, (Gaz. Pal. 1910.1.720), rendue en sens contraire. Nous nous bornerons donc à renvoyer le lecteur à ladite espèce et aux observations qui l'accompagnent.